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Article 1 (Décret n° 2002-840 du 3 mai 2002 modifiant l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 (Décret n° 2002-840 du 3 mai 2002 modifiant l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation)


I. - Le premier alinéa du 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996, y compris celles conclues lors de l'acquisition des logements, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants : »
II. - Le 3° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Par dérogation au 2° ci-dessus, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration ou des logements conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que celle-ci résulte des dispositions de l'article R. 442-1, du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié. »
III. - Il est ajouté au même article un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes :
a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants sont des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article R. 331-12 ;
b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au a ci-dessus. »