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Article 17 (Décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement)

Article 17 (Décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement)


Les ouvriers professionnels régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, mis à disposition d'une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial, en application de l'article 109 de ladite loi, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret.
Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent technique territorial des établissements d'enseignement les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement et au grade d'agent technique territorial qualifié des établissements d'enseignement les ouvriers professionnels principaux des établissements d'enseignement.
Leur intégration est prononcée à équivalence d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.