Les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent technique territorial des établissements d'enseignement et d'agent technique territorial qualifié des établissements d'enseignement.
Les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement et les agents techniques territoriaux qualifiés des établissements d'enseignement sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération.