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Article 7 (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)

Article 7 (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)


1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » les vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 198 grammes par litre de moût.
2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » les vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 % lorsqu'ils sont issus des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N et de 13 % lorsqu'ils sont issus du cépage carignan N.
Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 198 grammes par litre de moût.
3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Roquebrun » les vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.
Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 198 grammes par litre de moût.