Articles

Article 7 (Décret n° 2002-708 du 30 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de la jeunesse)

Article 7 (Décret n° 2002-708 du 30 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de la jeunesse)


Il est créé dans chaque département un conseil départemental de la jeunesse, présidé par le préfet ou son représentant. Le conseil départemental de la jeunesse donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.
Il comprend notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations sportives et d'éducation populaire et de jeunesse âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-six ans à la date de leur nomination.
La composition et les modalités de désignation des membres du conseil départemental ainsi que ses modalités de fonctionnement sont définies par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse.