Les fonctions d'animation en centres de vacances et en centres de loisirs peuvent être exercées :
1. Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2. Par les fonctionnaires et les militaires remplissant des missions prévues par leur statut particulier qui supposent des compétences en matière d'animation dans le domaine de la jeunesse. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse pris après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse fixe la liste des corps et cadres d'emploi concernés ;
3. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ;
4. A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées du 1 au 3 ci-dessus.
Le nombre des personnes titulaires des qualifications mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif total. Celui des personnes mentionnées au 4 ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif.