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Article 2 (Arrêté du 17 août 2005 autorisant la société COMURHEX à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une usine de préparation d'hexafluorure d'uranium sur le site du Tricastin)

Article 2 (Arrêté du 17 août 2005 autorisant la société COMURHEX à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une usine de préparation d'hexafluorure d'uranium sur le site du Tricastin)


I. - La présente autorisation s'applique à l'ensemble des effluents produits par l'installation nucléaire de base exploitée par la société COMURHEX sur le site du Tricastin. Elle fixe :
- les limites et les conditions techniques de rejet d'effluents gazeux et de transfert d'effluents liquides auxquels l'exploitant peut procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'installation ou de l'activité ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets et des transferts d'effluents qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), aux préfets de la Drôme et de Vaucluse, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes (DRIRE) et aux services chargés de la police des eaux (DDAF de la Drôme et service de la navigation Rhône-Saône) ;
- les modalités des contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE et les services chargés de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
II. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
III. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations de l'établissement, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et les rejets dans l'environnement. Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations de collecte des effluents liquides et de rejets des effluents gazeux est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenues dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
IV. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de collecte, de stockage et de rejet des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection associés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
V. - Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents liquides ou gazeux nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température), y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Sur chaque canalisation de rejet ou de transfert d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons.
Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté.
Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
VII. - Toute modification apportée par l'exploitant à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité à leur voisinage, et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents gazeux ou les transferts d'effluents liquides, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé.
Tout changement de fabrication ou toute modification de traitement des effluents ayant pour effet de modifier l'origine ou la composition de ceux-ci devra être porté à la connaissance de la DGSNR.