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Article 9 (Arrêté du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)

Article 9 (Arrêté du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)


Il est créé au sein du règlement n° 2000-03 susvisé un nouveau chapitre IV, intitulé « Surveillance complémentaire des conglomérats financiers » et comprenant les nouveaux articles 10 à 17 rédigés de la manière suivante :
« Art. 10. - Aux fins de l'application de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier et des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers, et selon les modalités fixées au I de l'annexe au présent règlement.
« I. - Les activités d'un groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article L. 517-2.1 lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du secteur financier du groupe et le total du bilan du groupe est supérieur à 40 %.
« II. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article L. 517-3 lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci-dessous dépasse 10 % :
« - le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe,
« - « le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.
« Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important.
« III. - Les activités d'un groupe dans un secteur sont également réputées importantes au sens de l'article L. 517-3 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.
« IV. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier n'atteint pas le seuil visé au II, mais atteint le seuil visé au III du présent article, les autorités compétentes concernées définies à l'article L. 517-2 du code monétaire et financier peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier, ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies à l'article 14 du présent règlement.
« Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.
« Conformément à l'article L. 517-3-III du code monétaire et financier, la Commission bancaire, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe appartenant à un conglomérat financier à la surveillance complémentaire telle que prévue à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier, en fonction des impératifs de ladite surveillance complémentaire, dans les cas prévus à l'article 5 du présent règlement.
« Art. 11. - En application de l'article L. 633-2 du code monétaire et financier, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :
« 1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité ;
« 2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte :
« i) qui est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social lorsque celle-ci est la société mère de plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« ii) qui exerce ses activités dans le secteur financier le plus important, lorsque plusieurs entités réglementées filiales de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers ;
« iii) qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important lorsque aucune entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social ;
« 3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes, ayant leur siège social dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont placées à la tête du conglomérat et ont au moins une entité réglementée filiale agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leurs activités dans le même secteur financier ;
« 4. Dans tous les autres cas non prévus ci-dessus, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
« Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.
« Art. 12. - 12.1. La Commission bancaire établit et met à jour la liste des compagnies financières holding mixtes dont elle assure la surveillance complémentaire.
« 12.2. Les compagnies financières holding mixtes dont la Commission bancaire assure la surveillance complémentaire déclarent au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute désignation ou cessation de fonction de personnes appelées, conformément à l'article L. 511-13, deuxième alinéa, du code monétaire et financier, à déterminer l'orientation de leur activité. Cette notification, accompagnée de tous les éléments nécessaires au contrôle du respect des dispositions de l'article 13 de la loi du 24 janvier 1984 et de l'article L. 511-13, deuxième alinéa, du code monétaire et financier, intervient dans un délai d'un mois après la prise ou la cessation de fonction.
« Art. 13. - Lorsqu'une compagnie financière, dont la Commission bancaire assure la surveillance sur base consolidée, est identifiée comme entité de tête d'un conglomérat financier dont la Commission bancaire est le coordonnateur, elle est inscrite sur la liste des compagnies financières holding mixtes en application de l'article 12 du présent règlement.
« Elle demeure toutefois assujettie à la surveillance consolidée de la Commission bancaire, dans les conditions prévues à l'article 3.1 du présent règlement.
« Art. 14. - Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 517-8 doivent être d'un montant au moins égal aux exigences calculées en application de la méthode dite de consolidation comptable prévue au point II de l'annexe du présent règlement.
« Toutefois, lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission bancaire peut décider d'appliquer, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, une autre des méthodes prévues à l'annexe du présent règlement si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier. Afin d'apprécier l'admissibilité des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier.
« La Commission bancaire, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat La Commission bancaire peut également décider, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat, de demander à ce dernier de déduire de ses fonds propres les participations au sens de l'article L. 511-20-II qu'il détient dans des entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I. Dans ce cas, aucune exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres n'est calculée.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 633-12, la Commission bancaire peut, si la situation du conglomérat en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
« Art. 15. - Aux fins du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier, les entités visées ci-après sont incluses dans le champ d'application de la surveillance complémentaire de la manière et dans la mesure définies à l'annexe du présent règlement : les entreprises à caractère financier, les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, les compagnies financières holding mixtes.
« Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires dans les cas suivants :
« a) Elle est située dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;
« b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;
« c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
« Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.
« Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.
« Art. 16. - Les conglomérats financiers dont la Commission bancaire est le coordonnateur adressent au secrétariat général de la Commission bancaire une déclaration annuelle, établie sur la base des données au 31 décembre, détaillant les modalités selon lesquelles ils respectent l'exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres conformément à un modèle établi par la Commission bancaire.
« Ils adressent également au secrétariat général de la Commission bancaire, sur une base annuelle, toute information relative aux transactions importantes entre les différentes entités du conglomérat et aux concentrations de risques, dans des conditions fixées par la Commission bancaire.
« Art. 17. - Sans préjudice des dispositions applicables à chaque entité réglementée au sein des conglomérats financiers, ceux-ci appliquent les dispositions de l'article 2 du règlement n° 97-02 susvisé.
« En outre, les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier doivent se doter :
« - de procédures anticipant l'impact des stratégies de développement sur le profil des risques et les exigences complémentaires en matière de fonds propres ;
« - de procédures adéquates permettant d'identifier, de mesurer, de surveiller et de maîtriser les transactions entre les différentes entités du conglomérat ainsi que la concentration des risques.
« Les conglomérats financiers établissent les rapports prévus aux articles 42 et 43 du règlement n° 97-02 susvisé et les adressent chaque année aux commissaires aux comptes et au secrétariat général de la Commission bancaire, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice.
« Si les conglomérats financiers sont par ailleurs soumis à la surveillance sur base consolidée de la Commission bancaire, les rapports visés à l'alinéa précédent sont ceux qu'ils établissent chaque année à ce titre, complétés des éléments spécifiques sur le contrôle et la mesure des risques au niveau du conglomérat financier. »