Articles

Article 6 (Arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA))

Article 6 (Arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA))


Epreuves en vol :
Avant le premier vol, le postulant informe par écrit l'autorité de l'aviation civile locale compétente dans le ressort territorial de laquelle ce premier vol aura lieu.
L'aéronef effectue les épreuves en vol autour de l'aérodrome choisi sans que l'aéronef s'éloigne de plus de quarante kilomètres de son point de départ. Ces vols ne comportent pas d'atterrissage sur un autre aérodrome. Ces limitations ne s'appliquent toutefois pas aux ballons.
Lors des épreuves en vol, le survol des agglomérations, en dehors des manoeuvres strictement nécessaires pour le décollage et l'atterrissage et la participation à tout spectacle public sont interdits.
Le postulant doit être en mesure d'établir les performances de son aéronef et de démontrer que son aéronef a effectué, sans incident et sans aucune intervention autre que les opérations d'entretien courant, le nombre d'heures de vol et d'épreuves minimum ci-après. Les éléments relatifs aux performances ainsi déterminées sont joints à la documentation prévue à l'article 8.
1. Epreuves pour les avions :
Après sa mise au point, au sol et éventuellement en vol, l'avion effectue un minimum de quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages ou toucher-décoller, dont un vol continu correspondant à l'autonomie de l'appareil moins une demi-heure de sécurité.
Pendant ces épreuves, il est procédé, par vent debout inférieur à 2 mètres-seconde, avion à pleine charge, à la mesure de :
- la distance de décollage définie par la distance horizontale parcourue depuis le point de départ jusqu'au franchissement d'un obstacle de 15 mètres ;
- la distance d'atterrissage définie par la distance horizontale parcourue depuis le franchissement d'un obstacle de 15 mètres jusqu'à l'arrêt.
2. Epreuves pour les planeurs :
Après mise au point, au sol et éventuellement en vol, le planeur effectue un minimum de cinq heures de vol et de vingt atterrissages comprenant un vol remorqué à une altitude minimum de 1 000 mètres suivi d'évolutions constituées par une spirale à droite et une spirale à gauche de cinq tours chacune. La cadence du virage est de 360° dans le temps maximum de vingt secondes.
Il est effectué au moins un lancer au treuil si le planeur considéré est équipé d'un crochet de treuillage.
3. Epreuves pour les hélicoptères :
Après sa mise au point au sol, l'hélicoptère effectue au minimum quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages. Les trois dernières heures de vol comprennent 10 décollages à la masse totale maximale.
Pendant ces épreuves, sont définis :
a) Concernant les régimes du rotor :
- le régime maximal en vol sans puissance (autorotation) ;
- le régime minimal en vol sans puissance ;
- le régime minimal en vol avec puissance ;
b) La vitesse ascensionnelle maximale et la vitesse indiquée associée ;
c) La valeur moyenne de vitesse ascensionnelle qui est calculée pendant une montée plein gaz au régime de vitesse ascensionnelle maximale et d'une durée minimale de deux minutes après stabilisation des températures de refroidissement du moteur ;
d) La vitesse indiquée pour laquelle le taux de descente en autorotation est minimal ;
e) Les vitesses indiquées maximales à ne jamais dépasser (VNE) en vol avec puissance et sans puissance ;
f) L'autonomie de vol :
g) L'altitude de vol maximale ;
h) Les altitudes limites de vol stationnaire en effet de sol et hors effet de sol ;
i) Le domaine de sécurité hauteur sol en fonction de la vitesse indiquée. Ce domaine est établi par mesure de la perte d'altitude et détermine les altitudes auxquelles il ne faut pas voler pour une vitesse indiquée donnée ;
j) Les limites de masse et de centrage ;
k) Le domaine de vent limite démontré.
4. Epreuves pour les autogires :
Après sa mise au point au sol, l'autogire effectue au minimum quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages. Les trois dernières heures de vol comprennent 10 décollages à la masse totale maximale.
Pendant ces épreuves, sont définis :
a) Concernant les régimes du rotor :
- le régime maximal ;
- le régime minimal en vol démontré ;
- le régime de début de décollage ;
b) La vitesse indiquée au décollage ;
c) La distance de roulement au décollage sans vent ;
d) Les distances de roulement à l'atterrissage sans vent et la vitesse indiquée d'approche correspondante ;
e) La vitesse de croisière à 75 % de la puissance maximale ;
f) La vitesse ascensionnelle maximale et la vitesse indiquée associée ;
g) La valeur moyenne de vitesse ascensionnelle qui est calculée pendant une montée pleins gaz au régime de vitesse ascensionnelle maximale et d'une durée minimale de deux minutes après stabilisation des températures de refroidissement du moteur ;
h) La vitesse indiquée maximale à ne jamais dépasser (VNE). A cette vitesse il ne doit pas y avoir d'inversion d'effort dans la commande de profondeur ;
i) L'autonomie de vol ;
j) Le domaine de sécurité hauteur sol en fonction de la vitesse indiquée. Ce domaine est établi, selon le schéma ci-dessous, par mesure de la perte d'altitude ; il détermine l'altitude de laquelle il ne faut pas descendre pour une vitesse indiquée donnée ;



k) Les limites de masse et de centrage ;
l) La valeur du vent travers limite démontré.
5. Epreuves pour les aérostats :
a) Pour les ballons à air chaud, devront être réalisés :
- au minimum cinq heures de vol avec au moins quinze atterrissages ;
- un vol d'endurance, de plus d'une heure, avec vérification de la consommation ;
- une ascension à une altitude de 1 000 mètres/sol ;
- une montée et une descente au taux maximal défini pour l'appareil (exemple +/- 5 m/s) ;
- la vérification de l'efficacité de la soupape ;
- si le ballon en est équipé, l'utilisation du système de dégonflement lors de l'atterrissage.
b) Pour les ballons à gaz, un vol devra être réalisé, comportant :
- une ascension de deux heures à une altitude supérieure à 500 mètres, avec vérification de la consommation de lest, au regard des conditions de vol ;
- une montée à 4 m/s ;
- la vérification de l'efficacité de la soupape ;
- l'utilisation du système de dégonflement rapide (panneau de déchirure, soupape en tissu...) lors de l'atterrissage.
c) Pour les dirigeables, le postulant définit un programme d'épreuves en vol spécifique qu'il remet à l'Autorité.
6. L'Autorité peut demander au postulant de définir un programme d'épreuves au sol et en vol adapté aux caractéristiques particulières de l'aéronef.
7. Si l'aéronef présente lors des épreuves en vol une sensibilité importante au centrage, deux vols seront effectués qui fixent l'un le centrage d'utilisation le plus avant, l'autre le centrage d'utilisation le plus arrière.
8. Les épreuves en vol des aéronefs construits comme reproduction d'un aéronef ayant fait l'objet de la diffusion d'une liasse de plans après obtention d'un certificat de navigabilité (CDN) prévu par l'arrêté du 28 août 1978 susvisé sont réduites à cinq heures de vol et à quinze atterrissages.