En cas d'urgence, le préfet du département du lieu où se sont déroulés les faits peut, sans consultation de ladite commission, prononcer une mesure de suspension d'exercice dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles susvisé. La décision motivée est notifiée à l'intéressé.