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Article 3 (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 3 (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé :
- la durée annuelle du travail effectif des personnels de la police nationale qui relèvent du régime hebdomadaire est fixée à 1 600 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ;
- la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l'un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peut être inférieure à 1 600 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (RPS), dont le nombre est, soit calculé à partir de coefficients multiplicateurs non cumulables de 0,1 et de 0,4 appliqués respectivement aux heures de nuit et de dimanche effectivement travaillées, soit, en ce qui concerne ceux d'entre eux qui sont affectés dans les unités de service général des compagnies républicaines de sécurité, fixé le cas échéant de manière forfaitaire. Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'attribution de jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l'organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis.