Toute personne mentionnée à l'article 2 qui, sans excuse valable, se sera maintenue à Mayotte sans solliciter, dans les délais prévus par le présent décret, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées audit article, sera punie des peines d'amende de la contravention de 5e classe.
Sera punie des mêmes peines toute personne à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui se sera maintenue à Mayotte au-delà du délai fixé en application de l'article 10.