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Article 16 (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 16 (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)


Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 12.