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Article 15 (Arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale)

Article 15 (Arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale)


Les dispositions du code des marchés publics relatives aux groupements de commandes sont applicables aux marchés passés par les organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus sous réserve des dispositions suivantes :
La convention constitutive du groupement est signée par le directeur de chaque membre du groupement après approbation des conseils d'administration concernés. L'approbation des conseils d'administration n'est pas requise si le groupement est amené à conclure uniquement des marchés selon des procédures adaptées.
La commission des marchés du groupement est composée d'un représentant de la commission des marchés de chaque membre du groupement, ou deux lorsque le groupement comprend moins de quatre membres, élu par ses membres ayant voix délibérative.
La commission des marchés du groupement est présidée par le représentant du coordonnateur.
La commission des marchés du groupement dispose de l'ensemble des attributions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Si la convention constitutive du groupement a prévu que le coordonnateur est mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement, la commission des marchés est celle du coordonnateur.
En application du code des marchés publics, les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être membres de groupements constitués par des personnes publiques. Dans ce cas, les organismes respectent les dispositions du code des marchés publics.