Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux organismes mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Pour les organismes d'assurance maladie du régime général, l'article 7 bis se substitue aux articles 3 à 7 et 16 et 17, qui demeurent applicables aux caisses régionales d'assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale.
Le rôle dévolu à la personne responsable des marchés est assuré par le directeur de l'organisme qui est habilité à signer le marché au nom de l'organisme contractant.
Il exerce toutes les attributions pour la passation et l'exécution des marchés à l'exclusion de celles prévues aux articles 4 et 5 dans les organismes autres que ceux d'assurance maladie du régime général, à l'exception des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale.
Les organismes mentionnés à l'article 1er sont soumis à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées aux articles 8 à 12.