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Article 9 (Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles)

Article 9 (Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles)


La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après l'achèvement de l'oeuvre audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée définie au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.