Un volume complémentaire individuel peut être libéré en tout ou partie par un producteur au cours d'une campagne donnée, à condition :
- que cette libération soit justifiée :
- par l'insuffisance qualitative ou quantitative de la récolte pour l'appellation considérée ;
- ou par le remplacement, dans la limite du rendement défini aux articles D. 641-73 et, le cas échéant, D. 641-76 du code rural, du volume constituant le volume complémentaire individuel cumulé par un volume équivalent de la récolte de la campagne en cours ;
- que cette libération porte sur une quantité minimale de 1 hectolitre de vin par hectare de vigne pour lequel est revendiquée l'une des appellations d'origine visées à l'article 1er du présent décret ;
- que le volume complémentaire individuel libéré, ajouté à celui de la production des parcelles de l'exploitation pour lesquelles est revendiquée l'une des appellations d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret pour la campagne en cause, n'excède pas le rendement de base défini en application de l'article D. 641-73 du code rural pour ladite appellation.