L'article 79-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La convention conclue entre l'acheteur de listes ou de fichiers et le titulaire de la carte portant la mention : "Marchand de listes précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché ainsi que le montant de la rémunération convenue et rappelle l'interdiction pour le titulaire de recevoir paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. »