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Article 9 (Décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 relatif au troisième concours de recrutement pour certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article 9 (Décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 relatif au troisième concours de recrutement pour certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)


L'article 4 du décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
« 1° A un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 80 % au moins des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret ;
« 2° A un concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
« Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions de sensibilisation, d'initiation, de développement et de promotion concourant aux activités d'enseignement artistique.
« Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours mentionné au 2° ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter sur le concours sur titres avec épreuves le nombre de places non pourvues. »
(Les deux derniers alinéas de l'article 4 sans changement.)