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Article 1 (Décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 relatif au troisième concours de recrutement pour certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article 1 (Décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 relatif au troisième concours de recrutement pour certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)


Le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - En application du 1° de l'article 3, sont organisés :
« a) Un concours externe ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;
« b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
« c) Un troisième ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
« Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel.
« Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
« Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
« Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
« Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. »
II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».
III. - A l'article 6-1, les mots : « aux a et b de » sont remplacés par le mot : « à ».
IV. - L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 6e échelon du grade d'administrateur de 2e classe. »