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Article 15 (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 15 (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)


I. - L'article 7 du décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
II. - L'article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991, des décrets n° 95-25, n° 95-27, n° 95-29 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 et du décret du 31 mai 1997 susvisés est remplacé par des dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
III. - L'article 11 des décrets du 25 août 1995 et du 20 janvier 2000 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »