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Article 4 (Décret n° 2005-1216 du 22 septembre 2005 modifiant le titre Ier du livre V de la troisième partie du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 4 (Décret n° 2005-1216 du 22 septembre 2005 modifiant le titre Ier du livre V de la troisième partie du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Au titre Ier du livre V du code précité, la section 4 du chapitre III est remplacée par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Régime financier des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants
« Art. D. 544. - Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national.
Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440. »