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Article Annexe (Décret n° 2005-1182 du 14 septembre 2005 portant publication des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (résolution MSC.17 [58]), adoptés à Londres le 24 mai 1990 (1))

Article Annexe (Décret n° 2005-1182 du 14 septembre 2005 portant publication des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (résolution MSC.17 [58]), adoptés à Londres le 24 mai 1990 (1))


A N N E X E
AMENDEMENTS AU RECUEIL IGC
1.3. Définitions


Ajouter la nouvelle définition suivante :
« 1.3.3.3. "Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac. »


1.5. Visites et délivrance de certificats


Remplacer le texte actuel de la section 1.5 par ce qui suit :
« 1.5.1. Procédure applicable aux visites.
1.5.1.1. La visite des navires, en ce qui concerne l'application des dispositions des présentes règles et l'octroi d'exemptions, devrait être effectuée par des fonctionnaires de l'Administration. Toutefois, l'Administration peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.
1.5.1.2. L'Administration qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer les visites devrait au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :
1. Exiger qu'un navire subisse des réparations ; et
2. Effectuer des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
L'Administration devrait notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée, pour diffusion aux Gouvernements contractants.
1.5.1.3. Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord ou sans risques excessifs pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme devrait immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et devrait en informer l'Administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré et l'Administration devrait être informée immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'un autre Gouvernement contractant, les autorités compétentes de l'Etat du port devraient aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé devrait accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent paragraphe. Le cas échéant, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé devrait prendre les mesures voulues pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans danger pour le navire lui-même ou pour les personnes à bord ou sans risques excessifs pour le milieu marin.
1.5.1.4. Dans tous les cas, l'Administration devrait se porter garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et devrait s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
1.5.2. Nature des visites.
1.5.2.1. Dans le cas des transporteurs de gaz, la structure, le matériel d'armement, les installations, les aménagements et les matériaux (autres que les éléments pour lesquels un Certificat de sécurité de construction pour navire de charge, un Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et un Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge ou un Certificat de sécurité pour navire de charge ont été délivrés) devraient être soumis aux visites ci-après :
1. Avant la mise en service du navire ou avant que le Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui devrait comprendre un examen complet de la structure, du matériel d'armement, des installations, des aménagements et des matériaux pour tout ce qui relève du présent Recueil. Cette visite devrait permettre de s'assurer que la structure, le matériel d'armement, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux dispositions applicables du Recueil ;
2. Une visite de renouvellement effectuée aux intervalles de temps spécifiés par l'Administration, mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque les dispositions des paragraphes 1.5.6.2.2, 1.5.6.5, 1.5.6.6 ou 1.5.6.7 s'appliquent. La visite de renouvellement devrait permettre de s'assurer que la structure, le matériel d'armement, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux dispositions applicables du Recueil;
3. Une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui devrait remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1.5.2.1.4. La visite intermédiaire devrait permettre de s'assurer que le matériel de sécurité et autre matériel ainsi que les systèmes de pompage et de tuyautages associés satisfont pleinement aux dispositions applicables du Recueil et sont en bon état de marche. Ces visites intermédiaires devraient être portées sur le certificat délivré en vertu des paragraphes 1.5.4 ou 1.5.5 ;
4. Une visite annuelle, effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du Certificat, qui comprend une inspection générale de la structure, du matériel d'armement, des installations, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1.5.2.1.1 et devrait permettre de vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 1.5.3 et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles devraient être portées sur le certificat délivré en vertu des paragraphes 1.5.4 ou 1.5.5 ;
5. Une visite supplémentaire générale ou partielle, selon le cas, qui devrait être effectuée lorsque cela s'avère nécessaire à la suite d'une enquête prescrite au paragraphe 1.5.3.3 ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite devrait permettre de s'assurer que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont satisfaisants et que le navire peut prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord ou sans risques excessifs pour le milieu marin.
1.5.3. Maintien des conditions après visite.
1.5.3.1. L'état du navire et de son matériel d'armement devrait être maintenu conformément aux dispositions du Recueil de manière que le navire demeure apte à prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord ou sans risques excessifs pour le milieu marin.
1.5.3.2. Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1.5.2, aucun changement autre qu'un simple remplacement ne devrait être apporté à la structure, au matériel d'armement, aux installations, aux aménagements et aux matériaux faisant l'objet de la visite, sauf autorisation de l'Administration.
1.5.3.3. Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'efficacité ou l'intégrité de ses engins de sauvetage ou d'autres éléments de son armement visés par le Recueil, le capitaine ou le propriétaire du navire devrait faire rapport dès que possible à l'Administration, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat, qui devrait faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux dispositions du paragraphe 1.5.2.1.5. Si le navire se trouve dans un port d'un autre Gouvernement contractant, le capitaine ou le propriétaire devrait également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu devrait s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait.
1.5.4. Délivrance du Certificat international d'aptitude et apposition d'un visa.
1.5.4.1. Un certificat dit Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac devrait être délivré après une visite initiale ou une visite de renouvellement à un transporteur de gaz effectuant des voyages internationaux, qui satisfait aux dispositions pertinentes du Recueil.
1.5.4.2. Le Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac devrait être conforme au modèle figurant à l'appendice. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte devrait comprendre une traduction dans l'une de ces deux langues.
1.5.4.3. Le certificat délivré en application des dispositions de la présente section devrait pouvoir être inspecté à bord à tout moment.
1.5.4.4. Nonobstant toute autre disposition des amendements au présent Recueil adoptés par le Comité de la sécurité maritime (CSM) par la résolution MSC.17(58), tout Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac qui est en cours de validité lors de l'entrée en vigueur desdits amendements devrait rester valable jusqu'à la date de son expiration en application des dispositions du présent Recueil telles qu'énoncées avant l'entrée en vigueur des amendements.
1.5.5. Délivrance d'un Certificat international d'aptitude ou apposition d'un visa par un autre gouvernement.
1.5.5.1. Un Gouvernement contractant à la Convention SOLAS de 1974 peut, à la requête d'un autre Gouvernement contractant, faire visiter un navire autorisé à battre le pavillon de cet autre Etat. S'il estime que les dispositions du Recueil sont observées, il délivre au navire un Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac ou autorise sa délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition sur le certificat dont dispose le navire, conformément au Recueil. Tout certificat ainsi délivré devrait comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la requête du Gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
1.5.6. Durée et validité du Certificat international d'aptitude.
1.5.6.1. Le Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac devrait être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
1.5.6.2.1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.5.6.1 de la présente règle, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
1.5.6.2.2. Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
1.5.6.2.3. Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
1.5.6.3. Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1.5.6.1, à condition que les visites spécifiées aux paragraphes 1.5.2.1.3 et 1.5.2.1.4, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin.
1.5.6.4. Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat devrait être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois à compter de la date d'expiration.
1.5.6.5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne devrait être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne devrait être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat devrait être valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
1.5.6.6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente section, peut être prorogé par l'Administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat devrait être valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
1.5.6.7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'Administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, conformément aux prescriptions des paragraphes 1.5.6.2.2, 1.5.6.5 ou 1.5.6.6. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat devrait être valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
1.5.6.8. Lorsqu'une visite annuelle ou une visite intermédiaire est effectuée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié au paragraphe 1.5.2 :
1. La date anniversaire figurant sur le certificat devrait être remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne devrait pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;
2. La visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite au paragraphe 1.5.2 devrait être achevée aux intervalles stipulés par ce paragraphe, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;
3. La date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits au paragraphe 1.5.2 ne soient pas dépassés.
1.5.6.9. Un certificat délivré en vertu des paragraphes 1.5.4 ou 1.5.5 devrait cesser d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
1. Si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés au paragraphe 1.5.2 ;
2. Si les visas prévus aux paragraphes 1.5.2.1.3 ou 1.5.2.1.4 n'ont pas été apposés sur le certificat ;
3. Si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne devrait être délivré que si le Gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux dispositions des paragraphes 1.5.3.1 et 1.5.3.2. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Gouvernements contractants, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de l'Etat dont le navire était autorisé précédemment à battre pavillon devrait adresser dès que possible à l'Administration des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite, le cas échéant. »


A P P E N D I C E
MODÈLE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL D'APTITUDE
AU TRANSPORT DE GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC


Remplacer le modèle de certificat actuel par le modèle ci-après :


CERTIFICAT INTERNATIONAL D'APTITUDE
AU TRANSPORT DE GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC
(Cachet officiel)


DÉLIVRÉ EN VERTU DES DISPOSITIONS DU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC


(Résolution MSC. 5 [48] telle que modifiée
par la résolution MSC. 17 [58])


Sous l'autorité du Gouvernement :


(Nom officiel complet du pays)


par


(Titre officiel complet de la personne ou de l'organisme
compétent désigné en vertu des dispositions du Recueil)


Caractéristiques du navire (1) :
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Capacité de chargement (m³)
Type de navire (paragraphe 2.1.2 du Recueil)
Numéro OMI (2)
Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, s'il s'agit d'un navire transformé, date à laquelle la transformation en transporteur de gaz a commencé
Le navire satisfait en outre pleinement aux dispositions suivantes des amendements au Recueil
Le navire est exempté de l'application des dispositions suivantes du Recueil :
Il est certifié :
1° 1. Que le navire a été visité conformément aux dispositions de la section 1.5 du Recueil ;
2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la structure, le matériel d'armement, les aménagements, les installations et les matériaux du navire ainsi que leur état étaient satisfaisants à tous égards et que le navire était conforme aux dispositions pertinentes du Recueil ;
2° Que les critères de conception ci-après ont été utilisés :
1. Température de l'air ambiant °C ;
2. Température de l'eau ambiante °C ;
3.



4. Les propriétés mécaniques du matériau des citernes à cargaison ont été déterminées à °C.
3° Que le navire est apte à transporter en vrac les produits suivants, s'il est satisfait à toutes les règles d'exploitation pertinentes du Recueil :




4° Que conformément à la section 1.4 ou au paragraphe 2.8.2 (3), les dérogations suivantes aux dispositions du Recueil ont été accordées au navire.
5° Que le navire doit être chargé :
1. Conformément aux conditions de chargement prévues dans le manuel de chargement approuvé, daté du ,
revêtu d'un sceau et signé par un agent responsable de l'Administration ou d'un organisme reconnu par elle (3) ;
2. Conformément aux conditions limites de chargement annexées au présent certificat (3).
Lorsqu'il est nécessaire de charger le navire autrement que conformément aux instructions énoncées ci-dessus, les calculs nécessaires pour justifier les conditions de chargement proposées devraient être communiqués à l'Administration qui délivre le certificat, laquelle peut autoriser par écrit l'adoption des conditions de chargement proposées (4).
Le présent certificat est valable jusqu'au (5)
sous réserve des visites prévues à la section 1.5 du Recueil.
Délivré à
(Lieu de délivrance du certificat).
Le


(Date
de délivrance)
(Signature de l'agent autorisé
qui délivre le certificat)


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Notes sur la manière de remplir le certificat : (1) « Type de navire » : les indications portées dans cette colonne doivent être conformes à toutes les recommandations pertinentes, par exemple la mention « type 2G » devrait désigner un navire conforme à tous égards aux dispositions du Recueil relatives au type 2G. (2) Paragraphes 2.1 et 2.2 : insérer les températures ambiantes agréées ou prescrites par l'Administration pour l'application du paragraphe 4.8.1 du Recueil. (3) Paragraphe 2.3 : insérer les coefficients de contrainte et les matériaux agréés ou prescrits par l'Administration sur l'application des paragraphes 4.5.1.4 et 4.5.1.6 du Recueil. (4) Paragraphe 2.4 : insérer la température agréée par l'Administration pour l'application du paragraphe 4.5.1.7. (5) Paragraphe 3 : seuls devraient être mentionnés les produits énumérés dans la liste du chapitre 19 du Recueil et les produits dont les conditions de transport ont été définies par l'Administration conformément au paragraphe 1.1.6 du Recueil ou les mélanges compatibles de ces produits ayant des propriétés physiques qui respectent les limites de la conception des citernes à cargaison. Pour cette dernière catégorie de produits « nouveaux », il conviendrait de noter toutes prescriptions spéciales stipulées à titre provisoire.


ATTESTATION DE VISITES ANNUELLES ET INTERMÉDIAIRES


Il est certifié que, lors d'une visite prescrite par le paragraphe 1.5.2 du Recueil, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes du Recueil.
Visite annuelle :
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu :
Date :


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité.)


Visite annuelle/intermédiaire (3) :
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu :
Date :


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité.)


Visite annuelle/intermédiaire (3) :
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu :
Date :


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité.)


Visite annuelle :
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu :
Date :


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité.)


Visite annuelle/intermédiaire effectuée conformément au paragraphe 1.5.6.8.3 :
Il est certifié que, lors d'une visite annuelle/intermédiaire (3) effectuée conformément au paragraphe 1.5.6.8.3 du Recueil, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes du Recueil :
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu :
Date :


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité.)


Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée inférieure à cinq ans, en cas d'application du paragraphe 1.5.6.3 :
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes du Recueil et le présent certificat devrait, conformément au paragraphe 1.5.6.3 du Recueil, être accepté comme valable jusqu'au
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu :
Date :


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité.)


Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite de renouvellement et en cas d'application du paragraphe 1.5.6.4 :
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes du Recueil et le présent certificat devrait, conformément au paragraphe 1.5.6.4 du Recueil, être accepté comme valable jusqu'au
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu :
Date :


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)


Visa de prorogation de la validité du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application des paragraphes 1.5.6.5/1.5.6.6 :
Le présent certificat devrait, conformément aux paragraphes 1.5.6.5/1.5.6.6 (3) du Recueil, être accepté comme valable jusqu'au
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)


Visa pour l'avancement de la date anniversaire du paragraphe 1.5.6.8 :
Conformément au paragraphe 1.5.6.8 du Recueil, la nouvelle date anniversaire est fixée au
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)


Conformément au paragraphe 1.5.6.8 du Recueil, la nouvelle date anniversaire est fixée au
Signé :
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases. (2) Conformément à la résolution A.600 (15) intitulée « Système de numéros OMI d'identification des navires », ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif. (3) Rayer les mentions inutiles. (4) Au lieu d'être incorporé dans le certificat, ce texte pourrait aussi lui être annexé, à condition d'être dûment signé et revêtu d'un tampon. (5) Indiquer la date d'expiration fixée par l'Administration conformément au paragraphe 1.5.6.1 du Recueil. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie au paragraphe 1.3.3.3 du Recueil, sauf si cette dernière est modifiée en application du paragraphe 1.5.6.8 du Recueil.


FEUILLE N° 1 JOINTE AU CERTIFICAT INTERNATIONAL
D'APTITUDE AU TRANSPORT DE GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC
Suite de la liste des produits spécifiés à la section 3
et des conditions régissant leur transport




Date


(Identique
à celle du certificat)



(Signature de l'agent
et/ou cachet ou tampon
de l'autorité
délivrant le certificat)



FEUILLE N° 2 JOINTE AU CERTIFICAT INTERNATIONAL
D'APTITUDE AU TRANSPORT DE GAZ LIQUEFIÉS EN VRAC
Plan des citernes (spécimen)


Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs




Date


(Identique
à celle du certificat)



(Signature de l'agent
et/ou cachet ou tampon
de l'autorité
délivrant le certificat)