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Article (Décret n° 2005-1182 du 14 septembre 2005 portant publication des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (résolution MSC.17 [58]), adoptés à Londres le 24 mai 1990 (1))

Article (Décret n° 2005-1182 du 14 septembre 2005 portant publication des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (résolution MSC.17 [58]), adoptés à Londres le 24 mai 1990 (1))



A M E N D E M E N T S


AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC (RÉSOLUTION MSC. 17 [58])
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité ;
Rappelant également la résolution MSC. 5 (48) par laquelle le Comité a adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) ;
Notant la partie C du chapitre VII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974), telle que modifiée, aux termes de laquelle les amendements au recueil IGC sont adoptés, mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de ladite convention ;
Notant par ailleurs la résolution 10 de la Conférence internationale de 1978 sur la sécurité des navires-citernes et la prévention de la pollution ainsi que la résolution 4 de la Conférence internationale de 1988 sur le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, qui recommandent que l'OMI prenne les mesures nécessaires pour incorporer le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dans divers recueils et conventions ;
Ayant examiné à sa cinquante-huitième session les amendements au Recueil IGC qui ont été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention SOLAS de 1974,
1. Adopte, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention SOLAS de 1974, les amendements au Recueil IGC dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII b) v) de la Convention SOLAS de 1974, d'adresser à tous les Gouvernements contractants à la Convention des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ;
3. Décide, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention SOLAS de 1974, que les amendements seront réputés avoir été acceptés six mois après la date à laquelle les conditions d'entrée en vigueur du Protocole SOLAS de 1988 ainsi que du Protocole de 1988 sur les lignes de charge seront réunies, sous réserve que la date d'acceptation ne soit pas antérieure au 1er août 1991, à moins que, avant cette date, des objections n'aient été communiquées à l'Organisation conformément à l'article VIII b) vi) 2) ;
4. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention SOLAS de 1974, les amendements entreront en vigueur six mois après avoir été acceptés de la manière décrite au paragraphe qui précède ;
5. Prie le Secrétaire général d'informer tous les Gouvernements contractants de la date à laquelle les conditions d'entrée en vigueur du Protocole SOLAS de 1988 et du Protocole de 1988 sur les lignes de charge seront remplies et en conformité de l'article VIII g) de la Convention SOLAS de 1974, de la date à laquelle les amendements au Recueil IGC figurant en annexe à la présente résolution entreront en vigueur ;
6. Prie en outre le Secrétaire général d'adresser des copies de la résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Gouvernements contractants à la Convention SOLAS de 1974 et de les informer de la date d'entrée en vigueur des amendements.