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Article 5 (Arrêté du 13 septembre 2002 fixant les règles générales d'organisation et la nature des épreuves des concours réservés d'accès au corps des chefs de travaux d'art prévus à l'article 1er du décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 5 (Arrêté du 13 septembre 2002 fixant les règles générales d'organisation et la nature des épreuves des concours réservés d'accès au corps des chefs de travaux d'art prévus à l'article 1er du décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances techniques du candidat et sur son expérience professionnelle (durée de l'épreuve : 30 minutes ; durée de l'exposé : 10 minutes maximum ; durée de l'entretien : 20 minutes minimum ; coefficient 2).
Le jury dispose le cas échéant, pour cette épreuve, du curriculum vitae remis par le candidat au moment de son inscription, celui-ci ne devant en aucun cas faire l'objet d'une notation.