Articles

Article 3 (Arrêté du 12 juillet 2002 définissant pour les séries « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » et « sciences et technologies du produit agroalimentaire » du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire)

Article 3 (Arrêté du 12 juillet 2002 définissant pour les séries « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » et « sciences et technologies du produit agroalimentaire » du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire)


Les candidats scolarisés et redoublant la classe terminale conservent les résultats des contrôles certificatifs en cours de formation de la classe de première. Ils ne conservent aucun résultat des contrôles effectués en classe terminale et les subissent à nouveau.