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Article 18 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 18 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les modalités de l'organisation et du suivi de la scolarité des élèves ingénieurs.
Dans le cas où le cycle d'études implique l'accomplissement d'un stage pratique et que celui-ci donne lieu à rémunération, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les modalités selon lesquelles les élèves ingénieurs continuent de percevoir un traitement.