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Article 5 (Décret n° 2005-77 du 1er février 2005 modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux)

Article 5 (Décret n° 2005-77 du 1er février 2005 modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux)


L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ; » sont remplacés par les mots : « Soit son principal établissement ; »
b) Au 2°, les mots : « Soit son principal établissement ; » sont remplacés par les mots : « Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ; »
c) Au 3°, les mots : « Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10 du code de commerce, ».