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Article 5 (LOI n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense (1))

Article 5 (LOI n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense (1))


Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article L. 1333-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-3. - L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.
« Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications. » ;
2° L'article L. 1333-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-4. - Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires.
« En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées. » ;
3° Dans l'article L. 1333-6, la référence : « L. 1333-12 » est remplacée par la référence : « L. 1333-13 » ;
4° L'article L. 1333-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-9. - I. - Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 EUR :
« 1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation ;
« 2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
« 3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
« 4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;
« 5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.
« II. - Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières.
« III. - La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines. » ;
5° L'article L. 1333-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-12. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 EUR le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.
« Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté. »