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Article 34 (LOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (1))

Article 34 (LOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (1))


L'article L. 3213-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. »