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Article 21 (LOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (1))

Article 21 (LOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (1))


L'article 763-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables. »