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Article 6 (Arrêté du 4 mars 2005 fixant les conditions d'application de l'article R. 432-6 du code de la route)

Article 6 (Arrêté du 4 mars 2005 fixant les conditions d'application de l'article R. 432-6 du code de la route)


Les ensembles porte-blindés doivent être équipés :
- de la signalisation réglementaire prévue pour les transports exceptionnels civils tels que définis à l'article 16 de l'arrêté du 26 novembre 2003 ;
- à l'arrière, d'un signal de position de rétrécissement de chaussée (chevrons K8), modèle très grande gamme, tel que défini dans l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière.