L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Titulaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la société diffuse :
« 1° Un service constitué d'un programme sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que de programmes régionaux et locaux, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et, de manière intégrale et simultanée, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« Le programme national est diffusé de manière intégrale et simultanée par satellite.
« L'ensemble du service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par câble.
« 2° Des services de télévision numérique régionale, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en veillant à exploiter les possibilités offertes par cette technologie en matière de format et de qualité d'image et de son.
« Ces services font l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par câble.
« Pour l'application du présent article, la reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. »