L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Titulaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la société diffuse son programme par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur l'ensemble du territoire métropolitain.
« Elle assure également la reprise intégrale et simultanée de ce programme par câble et satellite ainsi que par voie hertzienne terrestre en mode numérique en veillant à exploiter les possibilités offertes par cette technologie en matière de format et de qualité d'image et de son. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes.
« Le service ainsi diffusé respecte les dispositions du présent cahier des charges. »