L'article 8 du décret du 18 novembre 1998 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations prévues aux articles 1er et 3 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »