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Article 2 (Arrêté du 28 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 2 (Arrêté du 28 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Le nombre de jours de repos dont ils bénéficient chaque année est fixé à 45 jours, dont 25 jours de congés annuels réglementaires, non compris les 2 jours de fractionnement, et 20 jours de réduction du temps de travail.
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exerçant leur fonction à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé au prorata de leur quotité de travail.