Le deuxième alinéa de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette autorité statue après :
« - s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ;
« - s'être assurée que celui-ci n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense.
« Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l'estime nécessaire, demander à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l'article 40. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l'autorité lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 40. »