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Article 6 (Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 relatif aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques et modifiant le code rural)

Article 6 (Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 relatif aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques et modifiant le code rural)


L'article R. 213-49 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-49. - La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation. »