L'article 3 du décret du 12 novembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par l'article 13 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé ainsi que, le cas échéant, dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural, des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.
Le financement mentionné ci-dessus est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue à l'alinéa précédent n'est pas utilisé en totalité, les reliquats constatés seront affectés aux demandes non encore prises en compte, selon l'ordre de priorité défini à l'article 7.
Dans le cadre du financement mentionné au premier alinéa, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au premier jour de la campagne laitière entrent dans l'une des catégories suivantes :
- les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 ou les articles R.* 343-3 à R. 343-19 du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;
- les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret du 30 octobre 1985 susvisé et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988,
et qui ne pourront pas recevoir avant le dernier jour de la campagne laitière une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée aux litrages nécessaires, tels que déterminés par l'ONILAIT.
Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière, des acheteurs ou affineurs sont mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat et sont versés à l'ONILAIT qui les utilise lorsque les fonds visés au paragraphe 1 sont épuisés. Ces conventions doivent être signées avant le 1er février de chaque campagne laitière.
L'ONILAIT peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs ou les affineurs, au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural ; toutefois, ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.
Les quantités de référence indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière, des acheteurs ou des affineurs le sont aux taux fixés à l'article 2 et sont comptabilisées séparément. »