L'article 2 du décret du 12 novembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le montant de l'indemnité est calculé, par exploitation, en fonction de la quantité de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe, par application du barème suivant :
0,19 euro par litre dans la limite de 100 000 litres ;
0,10 euro par litre de 100 001 à 150 000 litres ;
0,06 euro par litre de 150 001 à 200 000 litres ;
0,01 euro par litre au-delà de 200 000 litres.
Cependant, pour la campagne 2004-2005, le montant de l'indemnité est calculé par application du barème suivant :
0,23 euro par litre dans la limite de 100 000 litres ;
0,12 euro par litre de 100 001 à 150 000 litres ;
0,07 euro par litre de 150 001 litres à 200 000 litres ;
0,012 euro par litre au-delà de 200 000 litres.
Les quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 du code rural, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité.
Cependant, cette disposition ne s'applique pas, pour la campagne 2004-2005, aux producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe ne dépasse pas 100 000 litres.
Pour les producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe, à l'exclusion des quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 du code rural, est inférieure à 100 000 litres, mais dont l'ensemble de la référence est supérieur à 100 000 litres, cette disposition ne s'applique pas non plus, pour la campagne 2004-2005, aux quantités supplémentaires de référence en deçà de 100 000 litres de l'ensemble de la référence.
En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.
L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande. »