Le décret du 30 janvier 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le titre est remplacé par le titre suivant :
« Décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées. »
II. - Au premier alinéa de l'article 1er, au premier alinéa du I et du II de l'article 2 et à l'article 3, les mots : « et aux vétérinaires biologistes des armées » sont remplacés par les mots : « , aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées ».
III. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « et aux vétérinaires biologistes en chef » sont remplacés par les mots : « , aux vétérinaires biologistes en chef, aux chirurgiens-dentistes, aux chirurgiens-dentistes principaux et aux chirurgiens-dentistes en chef ».
IV. - Au dernier alinéa du I de l'article 2, les mots : « et aux vétérinaires biologistes en chef » sont remplacés par les mots : « , aux vétérinaires biologistes en chef et aux chirurgiens-dentistes en chef ».
V. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées comporte :
« - une prime spéciale acquise aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées dès leur nomination au premier grade de leur corps ;
« - une prime afférente au premier niveau de qualification ;
« - une prime afférente au deuxième niveau de qualification ;
« - une prime afférente au troisième niveau de qualification ;
« - une indemnité forfaitaire de garde médicale.
« Pendant la première année de service au 1er échelon de leur grade, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime spéciale à un taux réduit.
« Les primes spéciale et de qualification ne se cumulent pas entre elles. »
VI. - A l'article 6, les mots : « ou de vétérinaire biologiste chef des services » sont remplacés par les mots : « , de vétérinaire biologiste chef des services ou de chirurgien-dentiste chef des services ».
VII. - L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - En ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires, les indemnités pour frais de déplacement et toutes autres indemnités dont les conditions d'attribution sont déterminées en fonction des grades de la hiérarchie militaire générale, les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes des armées reçoivent, selon le grade détenu, ces indemnités aux taux respectivement prévus pour les :
- capitaines : médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes ;
- commandants : médecins principaux, pharmaciens chimistes principaux, vétérinaires biologistes principaux et chirurgiens-dentistes principaux ;
- lieutenants-colonels : médecins en chef, pharmaciens chimistes en chef, vétérinaires biologistes en chef et chirurgiens-dentistes en chef des trois premiers échelons ;
- colonels : médecins en chef, pharmaciens chimistes en chef, vétérinaires biologistes en chef et chirurgiens- dentistes en chef des deux derniers échelons et de l'échelon exceptionnel ;
- officiers généraux : médecins chefs des services, pharmaciens chimistes chefs des services, vétérinaires biologistes chefs des services et chirurgiens-dentistes chefs des services. »