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Article 3 (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)

Article 3 (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)


Dans le cadre général des accords de coopération, une lettre de mission précise les fonctions et obligations de l'agent telles qu'elles résultent de l'accord conclu entre les autorités françaises et le partenaire étranger auprès duquel il est placé. Cette lettre précise le secteur d'activité, et le cas échéant la nature du projet de coopération dans lequel l'action de l'agent s'inscrit, les objectifs et résultats attendus de la mission. Porté à la connaissance de l'agent avant la signature du contrat, ce document à caractère informatif ne crée pas de droits à son profit. La lettre de mission est révisable en fonction d'évaluations périodiques.