Articles

Article 4 (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Article 4 (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)


Les certificats de santé mentionnés à l'article 6 de la même ordonnance sont les suivants :
- le certificat médical de suivi au neuvième mois de l'enfant ;
- un certificat médical, établi à partir du carnet de santé, des vaccinations obligatoires à Mayotte ;
- un certificat attestant qu'un bilan visuel de l'enfant a été établi entre quatre et six ans.
Ceux-ci doivent être fournis à l'organisme payeur au plus tard à la fin du mois civil suivant celui au cours duquel expire le délai limite dans lequel doivent être effectués les examens ou les vaccinations.
A défaut d'accomplissement de ces examens ou vaccinations dans les délais, pour l'ensemble des enfants à charge, les mensualités d'allocations familiales dues à compter du mois suivant sont suspendues. L'allocation de rentrée scolaire est également suspendue.
Lorsque les certificats sont produits avec retard, les mensualités d'allocations familiales ou l'allocation de rentrée scolaire qui ont été suspendues sont versées.