A compter du 1er janvier 2002, toutes les installations construites ou reconstruites ou mises en service pour la première fois, visées au présent chapitre, répondent au moins aux exigences suivantes :
1° Elles doivent être équipées de manière que toutes les poules pondeuses disposent :
a) De mangeoires soit longitudinales offrant au moins 10 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant au moins 4 centimètres de longueur par poule ;
b) D'abreuvoirs soit continus offrant 2,5 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant 1 centimètre de longueur par poule.
En cas d'utilisation de pipettes ou de coupelles, au moins une pipette ou une coupelle est prévue pour 10 poules. Dans le cas d'abreuvoirs à raccords, chaque poule doit pouvoir accéder à deux coupelles ou pipettes ;
c) D'au moins un nid pour 7 poules. Lorsque des nids collectifs sont utilisés, une superficie d'au moins 1 mètre carré doit être prévue pour un maximum de 120 poules ;
d) De perchoirs appropriés, sans arête acérée et offrant au moins 15 centimètres par poule. Les perchoirs ne sont pas installés au-dessus de la litière et la distance horizontale entre perchoirs est d'au moins 30 centimètres et entre le perchoir et le mur d'au moins 20 centimètres ;
e) D'au moins 250 centimètres carrés de la surface de la litière par poule, la litière occupant au moins un tiers de la surface au sol.
2° Le sol des installations doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte ;
3° Outre les dispositions prévues aux points 1 et 2 :
a) Pour les systèmes d'élevage qui permettent aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents niveaux :
- le nombre de niveaux superposés est limité à 4 ;
- la hauteur libre entre les niveaux doit être de 45 centimètres au moins ;
- les équipements d'alimentation et d'abreuvement doivent être répartis de manière à ce que toutes les poules y aient pareillement accès ;
- les niveaux doivent être installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les niveaux inférieurs ;
b) Lorsque les poules pondeuses ont accès à des espaces extérieurs :
- plusieurs trappes de sorties doivent donner directement accès à l'espace extérieur et avoir au moins une hauteur de 35 centimètres et une largeur de 40 centimètres et être réparties sur toute la longueur du bâtiment ; une ouverture totale de deux mètres doit en tout état de cause être disponible par groupe de 1 000 poules ;
- les espaces extérieurs doivent :
- afin de prévenir toute contamination, avoir une superficie appropriée à la densité de poules détenues et à la nature du sol ;
- être pourvus d'abris contre les intempéries et les prédateurs et d'abreuvoirs appropriés ;
4° La densité animale dans les bâtiments d'élevage ne doit pas comporter plus de neuf poules pondeuses par mètre carré de surface utilisable.
Toutefois, lorsque la surface utilisable correspond à la surface au sol disponible, une densité animale de douze poules par mètre carré de surface disponible est autorisée jusqu'au 31 décembre 2001 pour les établissements qui appliquaient ce sytème avant le mois d'août 1999.