Articles

Article 2 (Décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les articles R. 213-2 à R. 213-7 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-2. - L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :
« - une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;
« - une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.
« Un droit d'occupation privative peut être accordé sur certaines parcelles de la zone publique et de la zone réservée pour l'exercice d'activités intéressant le public.
« La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.
« Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.
« Art. R. 213-3. - Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté :
« a) Les limites de la zone publique et de la zone réservée et, le cas échéant, des différents secteurs qui composent cette dernière ;
« b) Les accès à la zone réservée et, le cas échéant, aux différents secteurs de cette dernière ;
« c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et, notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;
« d) Les conditions particulières d'accès, de circulation, de stockage et de stationnement des personnes, des véhicules, des bagages, du fret et, d'une manière générale, de tout objet ou marchandise admis à pénétrer en zone réservée ou, le cas échéant, dans les différents secteurs qui la composent ;
« e) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
« f) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
« g) Les mesures de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens, notamment les modalités de commandement et de coordination lors de leur mise en oeuvre des moyens de secours publics et du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs assuré par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service en vertu de l'article L. 213-3 ;
« h) Les prescriptions sanitaires ;
« i) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.
« Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports.
« Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
« Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.
« Art. R. 213-4. - I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées au II est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.
« Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte.
« Ces entreprises ou ces organismes leur dispensent les connaissances relatives aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée d'un aérodrome et leur délivrent l'attestation correspondante.
« II. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, un arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants, des fonctionnaires et agents de l'Etat et des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine.
« Art. R. 213-5. - L'habilitation visée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire de l'habilitation exerce son activité à titre principal.
« L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
« Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome.
« En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
« Art. R. 213-6. - Le titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4 est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité pour la durée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire.
« La délivrance du titre de circulation en zone réservée de l'aérodrome est subordonnée :
« a) A la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 ;
« b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les secteurs sollicités ;
« c) A la présentation d'une attestation de connaissances datant de moins de deux ans telle que prévue au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.
« Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.
« Art. R. 213-7. - L'exécution des arrêtés ministériels ou interministériels mentionnés, notamment, aux articles R. 213-1, R. 213-4-II, R. 213-6, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12 et R. 282-6, et des arrêtés pris par le préfet en application de l'article R. 213-3 est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile, par les militaires de la gendarmerie, ainsi que par les fonctionnaires des douanes dans les domaines relevant de leur compétence. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements. »