La partie du registre d'élevage relative aux mouvements des porcins, prévue à l'article R. 653-39-11 du code rural, est constituée par une compilation des documents d'accompagnement précités à l'article 9 du présent arrêté, des certificats sanitaires pour les porcins ayant fait l'objet d'échanges, d'importations ou d'exportations ou, le cas échéant, une copie de ces documents, ainsi que des bons d'enlèvement des cadavres délivrés par les collecteurs. L'ensemble est conservé pendant au moins cinq ans dans les conditions définies à la partie 7 de l'annexe du présent arrêté.