Article 7 (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)
Article 7 (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)
L'établissement de l'élevage doit transmettre à la base de données nationale d'identification les données collectées en application des articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 du code rural.