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Article 7 (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Article 7 (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)


L'établissement de l'élevage doit transmettre à la base de données nationale d'identification les données collectées en application des articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 du code rural.