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Article 9 (Décret n° 2002-215 du 18 février 2002 modifiant la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux mandataires en propriété industrielle, à la protection des dessins et modèles et à la marque communautaire)

Article 9 (Décret n° 2002-215 du 18 février 2002 modifiant la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux mandataires en propriété industrielle, à la protection des dessins et modèles et à la marque communautaire)


Le chapitre VII du titre unique du livre VII est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Marque internationale et marques communautaire. »
II. - Il est créé au sein de ce chapitre une section 1 intitulée : « Marque internationale » et comprenant les articles R. 717-1 à R. 717-8.
III. - Après l'article R. 717-8, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Marque communautaire


« Art. R. 717-9. - La marque communautaire ou la demande de marque communautaire est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Un numéro national lui est attribué.
1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :
a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;
b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;
c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci.
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;
3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
« Art. R. 717-10. - La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues aux articles R. 712-9 à R, 712-23. »