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Article 5 (Arrêté du 7 février 2002 pris pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 5 (Arrêté du 7 février 2002 pris pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Certains personnels de l'établissement public peuvent être appelés à demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir, si nécessaire, pour les motifs suivants :
- répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents ;
- assurer de manière permanente la garde et la maintenance de locaux et d'immeubles de la Caisse des dépôts et consignations ;
- assurer de manière permanente, et, le cas échéant, dans des délais contraints, l'exploitation, le fonctionnement et la sécurité des outils, des systèmes d'information et des installations techniques ;
- répondre aux demandes d'intervention dans le cadre des événements exceptionnels liés à la nature des activités de l'établissement public.