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Article (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))

Article (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))

Article 90

Après le I de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants :

« - modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;

« - modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

« - performance énergétique et acoustique ;

« - utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;

« - maîtrise des fluides.

« Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction.

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »